Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-25.981

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1652 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvoi n° S 17-25.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., domiciliée [...] (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Janine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Léonore X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Michel X...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme Odette X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le [...] , et son épouse B..., le 1er octobre 2000, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Odette, Janine et Michel ; que, par acte sous seing privé des 19 et 26 avril 1994, ces deux derniers et leur mère avaient cédé à titre de licitation à Mme Odette X... une parcelle située sur une propriété plus vaste dépendant de la succession d'Henri X... pour un prix de 127 500 francs (19 437 euros) ; qu'après ouverture du partage judiciaire des successions, les parties ont été renvoyées devant le notaire désigné pour régulariser la vente ; que Mme Janine X... a ultérieurement assigné ses cohéritiers en homologation du projet d'état liquidatif établi le 6 septembre 2010 ; que Mme Léonore X... est venue aux droits de son père Michel, décédé en cours de procédure ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1652 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le notaire devra modifier ses calculs relatifs au partage partiel, au titre de l'actif de la succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent, en prenant la date du 6 juin 2008 comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle sise à [...] cédée à Mme Odette X..., l'arrêt constate que le projet de partage mentionne qu'en vertu du partage partiel intervenu les 19 et 26 avril 1994, celle-ci est débitrice d'une soulte envers la succession d'un montant de 19 190,88 euros incluant les intérêts à compter de cette dernière date ; qu'après avoir énoncé que l'article 1652 du code civil dispose que l'acheteur doit l'intérêt du prix de vente jusqu'au paiement du capital s'il en a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ou si l'acheteur a été sommé de payer, il retient que la vente n'est pas intervenue, de sorte que l'on ne peut s'y référer, que les intérêts légaux ne sont dus que si la prise de possession a eu lieu, ce qui n'est pas démontré, mais que le notaire chargé de la régularisation de la vente a établi un procès-verbal de carence, le 6 juin 2008, après délivrance à Mme Odette X... d'une sommation, remise le 16 avril 2008, de se présenter à la date susdite, de sorte que le prix de vente convenu à la promesse de vente doit être assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette sommation valait sommation de payer le prix de vente ou de la soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire devra modifier ses calculs au titre du partage partiel, au titre de l'actif de la succession, des droits des parties et des attributions qui leur reviennent, en prenant comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur le prix de vente de la parcelle sise à [...] cédée à Mme Odette X..., la date du 6 juin 2008, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur