Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-17.163
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° H 17-17.163
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de U... S... ,
2°/ Mme T... C... A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme U... C... , domiciliée [...] ,
4°/ M. C... V... , domicilié [...] ,
5°/ M. Mohamed C..., domicilié [...] ,
6°/ M. D... C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Moussa C... W... , domicilié [...] ,
8°/ Mme Amina E..., 9°/ Mme F... E... G...,
domiciliées toutes deux [...] ,
10°/ Mme Siti B..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme H... B..., domiciliée [...] ,
12°/ M. I... B..., domicilié [...] ,
13°/ M. E... B..., 14°/ Mme Halima B...,
domiciliés [...] ,
15°/ M. W... B..., 16°/ M. SS... B...,
domiciliés tous deux [...] ,
17°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
18°/ Mme EE... B..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme J... B..., 20°/ Mme K... B..., 21°/ M. L... B...,
domiciliés tous trois [...] ,
22°/ Mme FF... M..., 23°/ Mme Amina M...,
domiciliées toutes deux [...] ,
24°/ Mme S... M... , 25°/ M. Z... M...,
domiciliés tous deux [...] ,
26°/ M. Charaf C... XX... , domicilié [...] ,
27°/ M. YY... M... , domicilié [...] ,
28°/ M. ZZ... M... , domicilié [...] ,
29°/ M. Danial M..., 30°/ M. Fatima M... W... , 31°/ Mme Mariame N..., 32°/ M. GG... N..., 33°/ M. AA... , 34°/ M. Ali BB... , 35°/ M. O... BB... ,
domiciliés tous sept [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Fatima X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme CC..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme CC..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... Z..., ès qualités, Mme T... C... A..., Mme U... C... , M. C... V... , M. Mohamed C..., M. D... C..., M. Moussa C... W... , Mme Amina E..., Mme F... E... G..., Mme Siti B..., Mme H... B..., M. I... B..., M. E... B..., Mme Halima B..., M. W... B..., M. SS... B..., M. W... B..., Mme EE... B..., Mme J... B..., Mme K... B..., M. L... B..., Mme FF... M..., Mme Amina M..., Mme S... , M. Z... M..., M. Charaf C... XX... , M. YY... M... , M. ZZ... M... , M. Danial M..., Mme Fatima M... W... , Mme Mariame N..., M. GG... N..., M. AA... , M. Ali BB... et de M. O... BB... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.613), qu'un litige oppose Mme X..., fille de X... P... DD... , décédé en [...], laissant pour recueillir sa succession, sa mère, sa fille, sa veuve, U... S... , son frère et sa soeur, aux héritiers de U... S... , quant au partage d'une parcelle indivise, titrée [...], située à [...] ; qu'un arrêt du 3 mai 2005, infirmant un jugement, a invité un cadi à procéder au partage de cette terre à la lumière du certificat d'hérédité établi en 1951 ; qu'un arrêt du 6 juillet 2010 a dit l'acte de partage de ce cadi, fixant à neuf hectares la superficie de la parcelle à partager, non avenu et désigné, aux mêmes fins, un second cadi qui a dressé l'acte de partage de la parcelle en retenant la même surface ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Charaf C... XX... , examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Charaf C... XX... ait été partie à l'instance d'appel ; qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre lui, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 819 et 838 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que le partage de biens indivis ne peut être ordonné hors la présence de tous les coïndivisaires ;
Attendu que, pour f