Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-27.736
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'EHPAD Saint-Louis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Fabien Z..., domicilié chez Mme Aurélie A...[...] ,
4°/ à M. Sylvain Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Raphaël Z..., domicilié chez Mme Aurélie A...[...] ,
6°/ à Mme Sabine B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'EHPAD Saint-Louis, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 205 du code civil, ensemble l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Louis (l'EHPAD), qui avait accueilli Georges Z... du 10 avril 2012 au [...], jour de son décès, a assigné Mme X..., MM. Fabrice, Fabien, Sylvain, Raphaël Z... et Mme B..., ses obligés alimentaires, en paiement des frais d'hébergement restant dus après déduction des ressources de l'intéressé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'EHPAD, l'arrêt relève que Georges Z... percevait une retraite de 1 400,97 euros par mois, insuffisante pour couvrir les frais d'hébergement d'environ 1 700 euros par mois, mais que l'établissement n'explique ni les raisons pour lesquelles n'apparaissent à son profit que des versements mensuels de 1 200 euros en moyenne, ni la variation à la baisse du montant de sa créance entre juin 2016 et janvier 2017, de sorte qu'il ne justifie pas d'une dette précise et détaillée ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'état de besoin du créancier d'aliments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Louis relative à la fixation de la dette alimentaire de Mme X..., MM. Fabrice, Fabien, Sylvain et Raphaël Z... et de Mme B..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'EHPAD Saint-Louis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'EHPAD en fixation de la dette alimentaire à l'égard des consorts X... Z... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions de l'article 205 du code civil que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Celui qui réclame des aliments doit prouver qu'il est dans le besoin et, par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée ; l'article 207 du code civil dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport à toute autre dette ; en vertu du principe selon lequel "les aliments ne s'arréragent pas", il est const