Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-28.810
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Irrecevabilité et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° S 17-28.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de Haute-Savoie, domicilié à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, [...] ,
2°/ au centre hospitalier Annecy Genevois, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du centre hospitalier Annecy Genevois, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 11 octobre 2017), et les pièces de la procédure, que, le 18 septembre 2017, le tribunal correctionnel, ayant constaté l'irresponsabilité pénale de M. X..., a ordonné son hospitalisation d'office ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;
Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Attendu que, dès lors que la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, le moyen présenté devant le premier président était inopérant ; Et attendu que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Annecy Genevois ;
LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre le préfet de Haute-Savoie et le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy et d'avoir autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X....
AUX MOTIFS QU'
Aux termes de l'article L 3213-1 du Code de la Santé Publique, l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat nécessite que deux conditions cumulatives soient réunies, à savoir, d'une part, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autre part, que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application de l'article L. 3211-2 et L 3211-3 du Code de la Santé Publique, les soins psychiatriques libres doivent être privilégiés lorsque l'état de la personne le permet et les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles limitées à celles adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. L'article L.3211-12-1