Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-31.293
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1107 F-D
Pourvoi n° R 17-31.293
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Franck X...,
2°/ Mme Alix X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant à l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 14 mai 2010, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance des enfants mineurs D..., E..., F..., G... et H... X... ;
Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant au service de l'aide sociale à l'enfance les prérogatives d'autorité parentale consistant à autoriser la mise en place de soins, de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires et périscolaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives d'autorité parentale qui n'étaient pas limitées à un acte unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée du juge des enfants en ce qu'elle avait autorisé le service gardien à exercer un attribut de l'autorité parentale concernant les actes suivants, ainsi que les signatures afférentes : - décider d'un suivi pédo-psychriatrique pour les cinq enfants, - décider d'un bilan avec le psychologue scolaire pour D... et E..., - les mises en place de soins, de suivis médicaux, paramédicaux et/ ou psychologiques des cinq enfants, - les activités scolaires et péri-scolaires des cinq enfants ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 375-7, alinéa 1 et 2 du code civil « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est conf