Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.797

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° D 17-26.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Karine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. X... et de Mme Y... est issu un enfant, C..., né le [...] ; que, par acte du 18 décembre 2014, Mme Y... a assigné M. X... devant le juge aux affaires familiales pour organiser la vie de leur enfant commun à la suite de leur séparation ;

Attendu que, pour fixer à 1 600 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt retient que celui-ci, qui ne verse aux débats aucun avis d'imposition, hormis celui de l'année 2014 sur ses revenus 2013, ne justifie pas de la dégradation de sa situation économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de M. X..., annexé à ses conclusions, mentionnait la production de ses avis d'imposition sur les revenus 2014 et 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 600 euros par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Thierry X... à verser à Mme Karine Y... une somme de 1 600 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils C..., et ce à compter du 1er décembre 2014, avec indexation selon les modalités habituelles ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant : qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que l'article 373-2-2 de ce code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ; que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; que le premier juge a retenu pour M. X..., au vu des déclarations et pièces versées aux débats par celu