Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-26.947

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° S 17-26.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., divorcée Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Z..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme X... ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le fait que l'épouse ait un concubin est indifférent, dès lors que la pérennité de ce concubinage n'est pas plus acquise que celle du célibat du mari ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de l'épouse n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 19 200 euros, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Manuel Z... à verser à Mme Patricia X..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19 200 euros, en 96 mensualités de 200 euros ;

Aux motifs que « ( ) que l'appel ne portant pas sur le divorce, la rupture du mariage est intervenue par l'effet du jugement de divorce prononcé le 3 juillet 2015 ; que le mariage a été contracté le 16 juillet 1994 ; qu'il a donc duré 21 ans ; que le mari est âgé de 53 ans, la femme de 45 ans ; que la santé de la femme n' a pas été commentée ; qu'en revanche, le mari mentionne un "problème médical impliquant la mise en place d'un protocole de soins de longue durée" ; ( ) que le fait que l'épouse ait un concubin est indifférent dès lors que la pérennité de ce concubinage n'est pas plus acquise que celle du célibat du mari ; que l'ensemble de ces éléments font ainsi apparaître une forte disparité de revenu, partiellement compensée par le fait que l'épouse pourrait travailler plus pour augmenter son propre revenu, mais sans pour autant pouvoir espérer égaler son mari ; ( ) que le mari invoque une forte diminution de son revenu lorsqu'il prendra sa retraite, mais n'en justifie pas ; que l'épouse invoque de même une faible retraite mais ne fournit à cet égard aucune estimation ; qu'il existe entre les époux une importante disparité de revenus actuels et futurs, atténuée en partie par la possibilité pour l'épouse de se procurer des revenus complémentaires ; que cette disparité n'est nullement imputable à des choix personnels de l'épouse de nature à la priver de compensation ; que celle-ci a été exactement évaluée par le premier juge, dont la décision sera par conséquent confirmée » (arrêt, p. 3, § 6 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins d