Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-27.767

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10693 F

Pourvoi n° G 17-27.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Fraiseraie de Sologne, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au X... Guillotteau, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Fraiseraie de Sologne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du X... Guillotteau ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Fraiseraie de Sologne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Fraiseraie de Sologne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement entrepris, débouté I'E.A.R.L. FRAISERAIE DE SOLOGNE de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer au X... Z... la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « la partie intimée, qui invoque l'absence de preuve des éléments de fait allégués, ne conteste aucunement l'argumentation en droit de l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE relativement à l'absence de formalisme dans le type de relation d'affaires qu'entretiennent habituellement les parties dans le milieu où elles évoluent ; que le X... Z... prouve, par la production de sa facture détaillée de téléphone mobile, qu'un appel a été passé le 6 juillet 2011 à 14h08 depuis l'appareil de Monsieur A... vers celui de Monsieur Z... (pièce 6) ; que la partie appelante affirme que cette conversation avait pour but de passer une commande et de se mettre d'accord sur la vente convenue ; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve du contenu de l'entretien dont il est impossible, en l'absence de témoins ou d'enregistrement dont la date serait sûre, d'établir que cette communication portait sur une commande faite selon elle sur les téléphones portables personnels des protagonistes, aucun appel n'ayant été formé en direction du téléphone fixe de la société ; que les Pages jaunes mentionnent que le numéro de téléphone fixe [...] est celui du X... Z..., et que le site Internet de ce dernier mentionne également le numéro 02.54.79.98.84 comme numéro de téléphone, le numéro de télécopie étant le [...] ; que ces numéros figurants en tête de la facture (pièce 2) adressée par le X... Z... à l'EARL LA FRAISERAIE DE SOLOGNE ; que cette dernière prétend que le numéro 02.54.79.98.84 serait à la fois un numéro de téléphone et un numéro de fax ; que l'EARL verse cependant à la procédure le message émis à la suite de son envoi, portant la mention « OK », ce qui est de nature à démontrer que le message transféré du téléphone à la télécopie par le mode ECM n'a pas rencontré d'obstacles, puisqu'aucun rapport d'erreur ou de difficulté n'a été émis ; que, même si le mode ECM avait été désactivé comme le prétend son adversaire, sa réactivation entraîne l'émission d'un rapport montrant les erreurs et les échecs ; qu'il peut donc être estimé que le X... Z... a reçu par télécopie un message 7 juillet 2011, relatif à une commande ; que cependant le texte de ladite télécopie ne mentionne aucun prix; que la quantité elle-même n'est pas précisée, puisqu'il est fait état de « 50.000 plants, voir(e) 70.000 plants » et de « calibre A + 10'000 voir(e) plus si disponibles » ; que des formules aussi approximatives ne définissent pas véritablement une quantité commandée ; qu'une telle pièce, même si l'on admet qu'elle est intervenue entre des parties qui ont pour habitude de traiter de façon rapide et sans formalisme, ne peut être considérée comme une commande f