Première chambre civile, 21 novembre 2018 — 17-18.767
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10696 F
Pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928 formés par M. Roger X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Delomeau - Y... - Houis - Girard - Durand, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delomeau - Y... - Houis - Girard - Durand et de la société Z... et associés ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois n° A 17-18.767 et A 17-18.928, rédigés en termes identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit aux pourvois A 17-18.767 et A 17-18.928 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Roger X... ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'un notaire est tenu d'assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il est chargé de dresser, et d'éclairer les parties sur la portée de cet acte de sorte que celui-ci réponde aux finalités révélées par elles ; qu'il doit donc élaborer un acte réalisant le but poursuivi par les parties, après les avoir informées notamment de ses incidences fiscales, ainsi que des risques encourus à ce titre, et il lui appartient de démontrer qu'il a rempli cette obligation ; mais qu'il ne peut être tenu de réparer le préjudice causé par un manquement à celle-ci, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 (ancien) du Code civil, que s'il est établi que, mieux informées, les parties n'auraient certainement pas ou vraisemblablement pas conclu l'acte ; que l'acquisition par les époux X... B... de la maison située à Enghien-les-Bains a été effectuée de la manière suivante ; que les termes, prix et conditions de la vente ont été négociés par une agence immobilière de Paris, ainsi que les parties l'ont déclaré à l'acte authentique du 11 juin 2007, moyennant une rémunération de 40 000 € ; puis, qu'un acte sous seing privé rédigé par Me Y..., suivant des indications données par Me Z... par télécopie du 27 avril 2007, selon lesquelles les époux X... B... étaient acquéreurs à concurrence de la moitié indivise chacun, a été signé par ces derniers le 4 mai 2007 ; que c'est dans cette même proportion que l'acte authentique du 11 juin 2007 a constaté que M. X... et Mme B... faisaient l'acquisition de la propriété indivise du bien ; qu'il est constant que ces acquisitions au prix total de 1 650 000 €, payé comptant, ont été faites au moyen des fonds provenant de la vente de la propriété de Mme B... le 3 mai précédent pour le prix de 3 050 000 €, ce que Me Z... n'ignorait pas et ce dont Me Y... pouvait s'enquérir ; que, contrairement à ce que soutient Me Z..., il est ainsi certain, dans ces conditions, que l'octroi par Mme B... à son conjoint de la propriété de la moitié indivise du bien d'Enghien-les-Bains, telle qu'elle résulte des deux actes successifs des 4 mai et 11 juin 2007, pouvait correspondre à une donation indirecte, soumise au régime fiscal propre à ce type de mutation ; que, pour s'en défendre, M. X... soutient que, à l'inverse de ce qu'expriment ces actes, dûment signés cependant des deux époux, l'intention de Mme B... comme la sienne était en réalité que celle-ci fasse seule l'acquisition du bien d'Enghien-les-Bains, ce qu'il lui revient de démontrer ; or, qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; bie