Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 15-26.093

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.
  • Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
  • Article R. 5211-40 du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
  • Article R. 5211-56, 2° et 4°, du même code, transposant en droit interne les points 2 et 5 de l'annexe XI de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 610 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° X 15-26.093

Aides juridictionnelles partielles en demande au profit de Mme X... et M. Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2017.

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme Z... et Mme A.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chloé X..., domiciliée [...],

2°/ Mme Francelyne B..., domiciliée [...],

3°/ Mme Chantal C..., épouse D..., domiciliée [...],

4°/ Mme Claudine E..., domiciliée [...],

5°/ Mme Roselyne F..., épouse G..., domiciliée [...],

6°/ Mme Joëlle G..., domiciliée [...],

7°/ Mme Edith H..., domiciliée [...],

8°/ M. Grégory I..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Danièle J...,

9°/ Mme Ludivine K..., épouse L..., domiciliée [...],

10°/ Mme Anna M..., domiciliée [...],

11°/ Mme Olga N..., domiciliée [...],

12°/ Mme Danielle O..., épouse P..., domiciliée [...],

13°/ Mme Sultana Z..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme Fabienne Q..., épouse R..., domiciliée [...],

15°/ Mme Nathalie S..., domiciliée [...],

16°/ Mme Brigitte T..., épouse U..., domiciliée [...],

17°/ Mme Nicole V..., domiciliée [...],

18°/ Mme Nadine W..., domiciliée [...],

19°/ Mme Carole XX..., épouse KKK..., domiciliée [...],

20°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Laure Y...,

21°/ Mme Elisa Y...,

22°/ M. Mathéo Y...,

domiciliés [...], agissant en qualité d'héritiers de Laure Y..., représentés par leur père M. Sébastien Y...,

23°/ Mme Odile YY..., domiciliée [...],

24°/ Mme Nicole ZZ..., domiciliée [...],

25°/ Mme Christine AA..., domiciliée [...],

26°/ Mme Sandrine BB..., domiciliée [...],

27°/ Mme Christine CC..., domiciliée [...],

28°/ Mme Jacqueline DD..., épouse EE..., domiciliée [...],

29°/ Mme Lysiane FF..., domiciliée [...],

30°/ Mme Anne-Marie GG..., épouse HH..., domiciliée [...],

31°/ Mme Alexandra II..., domiciliée [...],

32°/ Mme Claudette FF..., domiciliée [...],

33°/ Mme Dominique JJ..., domiciliée [...],

34°/ Mme Catherine KK..., épouse LL..., domiciliée [...] ,

35°/ Mme Aurélie A..., domiciliée [...],

36°/ Mme Céline MM..., domiciliée [...],

37°/ Mme Maryse NN..., épouse OO..., domiciliée [...],

38°/ Mme Marie-Lise PP..., épouse QQ..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est Tillystr. 2, 90431 Nurenberg (Allemagne),

2°/ à la société TÜV Rheinland France, dont le siège est [...],

3°/ à M. NNN..., domicilié [...] (Syrie),

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X... et des trente-sept autres demandeurs, les observations et plaidoiries de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France, l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (gr