Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-14.885

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
  • Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° F 17-14.885

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet immobilier régional du Sud Ouest (CIRSO viager), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet immobilier régional du Sud Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; qu'un tel mandat ne permettant pas à l'intermédiaire qui l'a reçu d'engager le mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause ne l'y autorise expressément, le refus de ce dernier de réaliser cette opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, hormis s'il est établi que le mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 20 mars 2012, Mme X... a confié à la société Cabinet immobilier régional du Sud Ouest (l'agent immobilier) un mandat exclusif de vendre en viager son bien immobilier, moyennant un bouquet de 70 000 euros et une rente mensuelle de 1 200 euros ; que le mandat contenait une clause pénale en vertu de laquelle la mandante s'engageait à indemniser le mandataire en cas de refus de signer toute promesse ou tout compromis, d'une indemnité égale au montant de la rémunération prévue au mandat ; qu'exposant avoir fait signer, le 4 octobre 2012, une offre d'achat contresignée par Mme X... avec la mention « bon pour vente aux conditions ci-dessus désignées », mais qu'aucune promesse de vente ni aucun acte de vente n'avaient été régularisés en raison du refus de cette dernière de vendre son bien, l'agent immobilier l'a assignée en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le refus de Mme X... de signer un avant-contrat et de réaliser la vente constitue un manquement à son obligation telle que prévue au mandat de vente ; qu'il en déduit que celle-ci est redevable de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente n'avait pas été effectivement conclue, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société Cabinet immobilier régional du Sud Ouest, l'arrêt rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cabinet immobilier régional du Sud Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son