Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-21.287

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° Q 17-21.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine X..., 2°/ Mme Cécile X...,

domiciliés tous deux [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société La Jument verte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de Me Isabelle Z..., avocat de M. Y... et de la société La Jument verte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de plusieurs chevaux de sport confiés en pension à la société La Jument verte (la société), ont acquis de celle-ci, le 30 janvier 2012, la moitié de la jument dénommée H... G... (H...) pour le prix de 7 500 euros ; que, malgré plusieurs inséminations, celle-ci est demeurée inféconde ; que, le 27 juin 2013, M. et Mme X... ont retiré tous leurs chevaux de la pension, à l'exception de la jument H... ; que, le 23 janvier 2014, ils ont assigné la société et son gérant, M. Y..., en résolution du contrat de vente pour vice caché ou défaut de conformité, et en remboursement de diverses sommes prêtées et non remboursées ou indûment facturées au titre de la pension ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à résolution de la vente de la moitié des parts de la jument H..., de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant cette vente et de fixer à une certaine somme le montant global des frais restant dus à la société ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de l'acquisition d'une jument poulinière et non d'une jument de monte, et de son inaptitude à pouliner ;

Et attendu qu'ayant constaté que les documents d'identification de la jument et de sa carte d'immatriculation avaient finalement été remis à M. et Mme X..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant global des frais restant dus à la société ;

Attendu que la résiliation du contrat de pension des chevaux au 27 juin 2013 étant acquise, le grief de la première branche critique des motifs erronés mais surabondants ;

Qu'ayant souverainement estimé que les mauvais traitements sur les chevaux n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit qu'un délai de préavis devait être respecté, justifiant légalement sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente de la moitié des parts de la jument H... G... intervenue le 30 janvier 2012 entre les parties, d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... concernant cette vente et d'avoir fixé à 5.928,50 € le montant global des frais restant dus par les époux X... à la SARL La Jument Verte, la pension relative à