Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 18-50.009

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1080 F-D

Requête n° E 18-50.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en indemnisation formée par :

1°/ Mme Marie X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Charles X..., domicilié [...] ,

contre :

1°/ la société David Gaschignard, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société A... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis émis le 4 mai 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP A..., et de la SCP Gaschignard ;

Vu la requête déposée par M. et Mme X... le 18 janvier 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 30 mars 2018 par la SCP A..., devenue SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP Boré) ;

Attendu que, le 5 janvier 2000, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers dont le véhicule était assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ; qu'après expertises judiciaires, un jugement du 4 novembre 2005 a déclaré ce tiers entièrement responsable des préjudices subis par Mme X... et l'a condamné, solidairement avec la MACIF, à lui payer diverses sommes ; qu'un arrêt du 20 octobre 2008 a partiellement infirmé le jugement et réduit le montant des indemnisations ; que Mme X..., représentée par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est pourvue en cassation le 5 janvier 2009 ; que la SCP Boré s'est constituée en défense au nom de la MACIF ; qu'invoquant l'application d'une clause "défense recours" de son propre contrat d'assurance souscrit également auprès de la MACIF, Mme X... a sollicité la prise en charge, par cette dernière, du montant des honoraires de la SCP Gaschignard ; que la MACIF a partiellement réglé les honoraires, invoquant un plafond contractuel ; que Mme X... n'a pas réglé le solde des honoraires de la SCP Gaschignard, de sorte que celle-ci n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et la déchéance du pourvoi a été constatée par ordonnance du 21 août 2009 ; que, reprochant à la SCP Boré de ne pas être intervenue auprès de sa cliente afin que celle-ci procède au règlement complet des honoraires de la SCP Gaschignard pour l'instruction du pourvoi, Mme X... et son époux ont, le 8 juillet 2014, saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), par l'intermédiaire de la SCP Gaschignard, d'une requête en responsabilité professionnelle de la SCP Boré ; que, par avis du 5 novembre 2015, le conseil de l'ordre a retenu que la responsabilité de cette dernière n'était pas engagée ; que, le 26 janvier 2017, M. et Mme X... ont saisi le conseil de l'ordre d'une nouvelle requête tendant à ce que celui-ci constate que la SCP Boré ainsi que la SCP Gaschignard ont engagé leur responsabilité à leur égard en privant Mme X... de son droit d'accéder à la Cour de cassation, violant ainsi l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par avis du 4 mai 2017, le conseil de l'ordre a rappelé que, par son avis du 5 novembre 2015, il avait dit que la responsabilité de la SCP Boré n'était pas engagée, et, sur la responsabilité de la SCP Gaschignard, a considéré que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée dès lors que l'action était prescrite et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la SCP Boré d'avoir manqué à son obligation d'assurer au justiciable un accès libre et égal à la Cour de cassation prévue à l'article 4 du Règlement général de déontologie du 2 décembre 2010 et à son obligation de loyauté prévue à l'article 88 du même règlement, en négligeant d'intervenir auprès de