Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-27.609
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° M 17-27.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Clinique B..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société La Médicale de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2009, Mme Y... a subi, au sein de la société Clinique B... (la clinique), une intervention chirurgicale consistant en l'extraction d'une dent de sagesse inférieure droite, réalisée par M. X..., stomatologue (le praticien) ; qu' en raison de la persistance d'une paralysie de l'hémilangue droite, Mme Y... a, après expertise judiciaire, assigné le praticien et la société La Médicale de France (l'assureur), ainsi que la clinique, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour condamner le praticien et l'assureur au paiement de diverses sommes, l'arrêt relève, d'abord, que l'atteinte au nerf lingual que l'intervention n'impliquait pas, est présumée fautive, et retient, ensuite, que le praticien et l'assureur se sont bornés à demander la validation des conclusions de l'expert, sans développer aucune cause exonératoire tirée d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le praticien et l'assureur, procédant par exclusion des autres causes pouvant être à l'origine d'une telle atteinte, avaient invoqué l'existence d'un aléa thérapeutique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... contre la société Clinique B... et en ce qu'il rejette la demande de M. X... et de la société La Médicale de France tendant à être relevés et garantis par celle-ci de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre en réparation du préjudice d'impréparation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société La Médicale de France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le Docteur Michel X... et la Médicale de France à payer à Madame Fabienne Y... la somme de 18.220 euros, avec intérêts de droit, à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute technique du Docteur X..., en vertu de l'article 1142-1, I, du Code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part ; que deux types de fautes sont invoquées par Madame Y... : un manquement par le Docteur X... à son obligation de