Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-20.816

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° C 17-20.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Edouard Y..., 2°/ Mme Marie-Claude Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa,

2°/ à la société Moyand-Bally, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , nouvellement société Pascal Bally, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2012, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 29 816 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit ; que la société Moyrand-Bally, agissant en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, a été mise en cause ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que le prêteur soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;

Attendu que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'ont pas conclu sur la demande de dommages-intérêts formée par le prêteur ; qu'il s'ensuit que le grief, tiré de l'application de la loi du 29 juillet 1881 à l'écrit litigieux, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité entraînant, de plein droit, la nullité du contrat de crédit accessoire, l'arrêt rejette les demandes de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la banque Solféa la somme de 19 900 euros au titre du capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... soutiennent que les arguments de Solféa ne pourraient être reçus au motif que le consommateur qui engage une procédure en nullité ne souhaite aucunement rester en possession d'une centrale photovoltaïque le plus souvent d'une totale imperfection et parfois dangereuse pour la vie des personnes mais doit au contraire subir la non dépose de ces ma