Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-26.275

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10672 F

Pourvoi n° M 17-26.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 12 mai 2017 par le tribunal d'instance de Bourges, dans le litige les opposant à Mme Pascale Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mmes Nathalie et Sylvie X... et de M. X..., de Me D... , avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Nathalie X..., épouse Y..., et à M. Fabrice X... du désistement de leur pourvoi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Sylvie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Sylvie X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS QUE, sur les conditions de rupture du contrat d'accueil et la demande en restitution de l'indu, il résulte des dispositions de l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que l'article 1235 ancien, devenu l'article 1302, du même code précise que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; qu'en l'espèce, les consorts X... fondent leur demande sur l'article 1235 ancien du code civil au motif que l'accueillant familial aurait perçu des rémunérations indues du fait de l'hospitalisation en urgence puis du placement en service long séjour de la personne accueillie ; qu'ils affirment que le préavis n'était en réalité pas dû du fait de la force majeure ; qu'il versent, à l'appui de leurs prétentions, le contrat d'accueil souscrit le 16 novembre 2014 entre Mme A... et Mme Sylvie X..., agissant en qualité de représentant légal de sa mère Marguerite X... ; que Mme A... s'oppose à cette demande, se fondant sur le préavis donné par la personne accueillie, en application du contrat d'accueil ; qu'elle conteste toute force majeure ; que les parties étant liées par le contrat librement souscrit entre elles, il convient de se référer à ses dispositions ; que l'article 6-7 du contrat d'accueil précise les modalités de règlement en cas d'hospitalisation de la personne accueillie en ces termes : pendant la durée de l'hospitalisation: - du 1er au 15ème jour : maintien de la totalité du salaire , - à partir du 16ème jour et jusqu'au 30ème jour, la rémunération journalière des services rendus est versée à 50 % de son montant, - l'indemnité éventuelle pour sujétions particulières n'est pas versée, - l'indemnité représentative des frais d'entretien est versée à 50 % de son montant si l'accueillant continue d'entretenir le linge de ta personne accueillie, ou dans la négative non versée, - l'indemnité de mise à disposition de ta pièce réservée à l'accueillie est versée en totalité, - Au-delà du 30ème jour: suspension totale de la rémunération si l'arrêt de l'accueil est confirmé ; qu'une prolongation de la rémunération telle que définie ci-dessus pourra être accordée lorsque le retour de la personne accueillie chez le même accueillant familial sera confirmé et programmé ; que l'article 9 relatif notamment au délai de prévenance, à la dénonciation ou à la rupture du contrat précise que dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum ; que chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en cas de non-respe