Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-23.758
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° A 17-23.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yves X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai , dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle d'assurances du corps de la santé français (MACSF), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Medical insurance company limited (MIC), dont le siège est [...] (Irlande), représentée en France par la société François Branchet, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me G... , avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de la société Medical insurance company limited ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de monsieur Yves X... et de son assureur la société MIC et à l'encontre de madame Thérèse Y... et de son assureur la MACSF, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X... et son assureur la société MIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame Thérèse Y... et son assurer la MACSF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le rapport d'expertise du professeur A... et du docteur B... indique que l'épisode de tachycardie survenu le 4 mars 2006 à 10 heures, soit 16 heures après la fin de l'intervention, était un premier signe de l'embolie pulmonaire ; que le docteur X... alors en charge de la surveillance post-opératoire a évoqué un encombrement pulmonaire et prescrit une kinésie respiratoire ; qu'il a poursuivi l'injection de Lovenox, médicament anti-thrombotique, à la doser de 0,2 ml ainsi que l'avait prescrit initialement le docteur Y... ; que le 5 mars à 4 heures, la saturation en oxygène a brutalement chuté, et l'hypoxémie a été très sévère ; qu'à 6 heures 30 il était en état de détresse respiratoire majeure, intubé et ventilé ; qu'une échocardiographie est pratiquée à sa demande à 8 heures qui permet de poser le diagnostic d'embolie pulmonaire ; que le patient a été transféré par [le] SAMU au centre hospitalier de Valenciennes à 10 heures 50 où le scanner confirme ce diagnostic ; qu'il a présenté un arrêt cardiocirculatoire nécessitant un massage cardiaque ; que son état a justifié un transfert dans l'après-midi au CHRU de Lille où est réalisée une embolectomie, suivie d'un nouvel arrêt circulatoire ; que la réanimation a été très difficile avec mise en place de techniques lourdes ; que cependant en une semaine la récupération s'effectue favorablement ; qu'observant deux pics fébriles les 10 et 12 mars, les experts judiciaire ont recherché les résultats des prélèvements pour hémoculture qui avaient manifestement été faits mais dont les résultats n'étaient pas au dossier du patient ; qu'or ces hémocultures se sont avérées positives à la bactérie Enteroccus Faecalis ; que le professe