Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-24.247
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1398 F-D
Pourvoi n° H 17-24.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ M. Pascal X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer,
3°/ à la société Royer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Michel et Pascal X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan incendie accidents, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2017) et les productions, que, se plaignant d'une réparation défectueuse et incomplète d'un bien immobilier leur appartenant mettant en cause la responsabilité de la société Royer, MM. Michel et Pascal X... (les consorts X...) ont assigné cette société et son assureur, la société Gan incendie accidents (la société Gan), ainsi que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer, devant un tribunal de grande instance pour voir condamner la société Gan à leur payer certaines sommes au titre des travaux de reprise et au titre d'un préjudice locatif ; que la société Gan a interjeté appel du jugement qui a dit que les consorts X... pourront déclarer entre les mains du mandataire liquidateur certaines sommes sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel subis puis a condamné la société Gan à payer aux consorts X... certaines sommes au titre de ces préjudices ; que par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Royer et du mandataire liquidateur ; que les consorts X... ont demandé la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a dit qu'ils pouvaient déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Royer sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil pour leurs préjudices subis et de limiter aux sommes de 19 900 euros HT et de 3 000 euros les montants garantis par la société Gan au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen :
1°/ que la caducité partielle de l'appel, prononcée à l'égard d'une des parties, interdit au juge d'appel de réformer le jugement déféré dans toutes les dispositions qui concernent celle-ci ; que dès lors en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, y compris donc celles condamnant la société Royer et son mandataire liquidateur à indemniser les malfaçons et désordres relevés, en rejetant pour cause d'irrecevabilité les demandes des consorts X... à l'encontre de la société Royer auxquelles le jugement déféré avait fait droit et en réformant le montant de la part garantie par son assurance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 385, 550, 908 et 914 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'il apparaît que le litige est indivisible entre toutes les parties, la caducité partielle de l'appel à l'égard d'une partie, prononcée par le conseiller de la mise en état, ne peut qu'entraîner celle de l'ensemble de l'appel à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait retenu la responsabilité de la société Royer dans des désordres et malfaçons, fixé le montant des réparations dues aux victimes par celle-ci et la part de la garantie de sa compagnie d'assurance Gan ; que dès lors que l'appel principal de la compagnie d'assurance tend à remettre en cause à la fois la responsabilité civile de son assuré, contestant notamment la réception des travaux et la preuve de certains désordres, mais également la part relevant de sa garantie, il en résulte que cet appel n'est pas divisible du reste du litige ; qu'en conséq