Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-20.270
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1405 F-D
Pourvoi n° J 17-20.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Camille Y..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. Bruno Y...,
2°/ à M. Camille-Benoît Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Andy Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Bernard Y...,
6°/ à Mme Monique Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
7°/ à la Fédération française du sport automobile, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
9°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,
10°/ à l'Association de sport automobile de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz et l'Association de sport automobile de la Guadeloupe ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz et de l'Association de sport automobile de la Guadeloupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 47, 606, 607, 607-1, 608 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 avril 2017), que M. Camille Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de son fils Bruno, MM. Didier, Andy, Bernard Y... et Mme Monique Y... (les consorts Y...) ont fait assigner M. X..., la société GFA Caraïbes, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la Fédération française de sport automobile, l'Association de sport automobile de la Guadeloupe, la société Allianz et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à fin de réparation de leurs préjudices consécutifs à un accident survenu au cours d'un rallye automobile devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en application de l'article 47 du code de procédure civile, eu égard à la qualité de conseiller prud'hommes de M. Bruno Y... ; que M. X... a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement des articles 42 à 48 du code de procédure civile en contestant l'application de l'article 47 du code de procédure civile et a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instructions ouvertes sur des plaintes pénales déposées par M. X... et M. Y... pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur la non-application de l'exception de procédure de l'article 47 du code de procédure civile et sur un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi, formé contre un arrêt qui a statué sur des exceptions de procédure, sans mettre fin à l'instance, n'est pas recevable ;