Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-27.052

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
  • Article 50 du même décret.
  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1407 F-D

Pourvoi n° F 17-27.052

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme Graziella Y..., domiciliée chez M. et Mme Z...[...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 50 du même décret et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., par déclaration du 23 mars 2015, a relevé appel du jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen et déposé le même jour une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie le 16 juin 2015 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient que le point de départ du délai pour conclure, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, doit être fixé au 16 juin 2015, date de la décision ayant accueilli la demande d'aide juridictionnelle et désigné un avocat ainsi qu'un huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, qui n'est susceptible d'aucun recours pouvant être exercé par son bénéficiaire, ne peut être opposée à celui-ci qu'au jour où elle est portée à sa connaissance par la notification prévue par l'article 50 du décret susmentionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2016 prononçant la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. C... X... le 19 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. C... X... , sur sa déclaration d'appel du 23 mars 2015, ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale te 16 juin 2015 avec désignation d'un avocat et d'un huissier, a conclu le 30 septembre 2015 ; M. C... X... fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir calculé le délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile, à compter de la décision du BAJ lui accordant l'aide j