Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-26.525

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10748 F

Pourvoi n° G 17-26.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. X... au profit de la Banque CIC-Est à la somme de 14.400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, et capitalisation des intérêts de retard conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les moyens de défense dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire ; qu'en l'espèce la société Banque CIC-Est ne se prévaut pas d'une créance certaine mais d'un droit d'action des clients qu'elle a indemnisés et qui l'ont subrogée dans ce droit, à l'encontre de M. X... sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que M. X... a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 21 février 2007, pour des faits d'abus de confiance commis courant 2008 et 2009 ; que cette décision est sans incidence sur le présent litige dans le cadre duquel M. X... reconnaît avoir détourné des fonds au préjudice de clients de la banque mais conteste l'ampleur des détournements et soutient que certains clients lui imputent à tort des opérations bancaires qui sont de leur propre fait ; qu'en effet l'étendue du préjudice et l'identification des victimes ne constituent pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée de sorte que la décision pénale ne fait pas autorité sur ces points dans le présent litige ; qu'il incombe dès lors à la société Banque CIC-Est de démontrer l'existence de la faute commise par M. X... à l'égard de chacun des clients subrogeants et du préjudice subi par chacun d'eux causé par cette faute ; qu'à l'appui de ses demandes la société Banque CIC-Est produit les quittances subrogatives des clients qu'elle a indemnisés ; que ces quittances font également état des réclamations de ces clients concernant les opérations inscrites à leurs comptes bancaires qu'ils détaillent et qu'ils contestent avoir réalisées ; que la société appelante produit en outre les documents bancaires et les contrats de prêt relatifs aux opérations contestées par les clients qu'elle reproche à M. X... d'avoir frauduleusement passées en écritures bancaires au nom de ces clients et à leur insu pour percevoir pour son propre compte les fonds mouvementés ; que la société Banque CIC-Est ne donne aucune explication sur les documents bancaires relatifs aux opérations sur les comptes de clients que M. X... conteste avoir réalisées pour son propre compte en détournant les fonds objet de ces opérations ; que les documents produits, à savoir bordereaux de versement ou de retrait d'espèces, offres de prêts, fiche établie à l'ouverture d'un compte client, demande de résiliation de plan d'épargne logement, courriers de réclamation, procès-verbal d'audition du responsable de l'agence bancaire, listes de mouvements de compte, ne recèlent pas en eux-mêmes la preuve des détournements de fonds imputés à M. X... que celui-ci conteste ; qu'il n'est p