Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-27.741
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° E 17-27.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par M. C... X... à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil.
AUX MOTIFS QUE «Considérant que M. X... a interjeté appel le 1er juillet 2016 de deux jugements du tribunal de grande instance de Créteil rendus entre les mêmes parties : - le 12 septembre 2014 (jugement ordonnant une expertise), appel enrôlé sous le RG 16 / 14488 - le 10 mai 2016 (jugement après expertise), appel enrôlé sous le RG 16 / 14486 ; Considérant que, dans le dossier RG 16 / 14486, l'intimée a formé un incident de caducité de la déclaration d'appel ; Considérant que le conseiller de la mise en état a justement relevé que la déclaration d'appel ayant été formée le 1er juillet 2016 et l'aide juridictionnelle ayant été accordée à l'appelant aux termes d'une décision en date du 6 juillet 2016, l'intéressé devait conclure au plus tard le 7 octobre 2016 ; Considérant que M. X... fait plaider que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a constaté que ses premières conclusions d'appelant avaient été déposées le 10 octobre 2016 alors qu'il les a notifiées le 28 septembre 2016 mais, qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, elles ont été enregistrées via le RPVA dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 16/14488 ; qu'il estime que cette erreur ne peut pas le priver de son droit de faire appel ; qu'il ajoute que l'intimée n'a pas pu s'y tromper qui a constitué avocat dès le 7 octobre 2016 et conclut qu'au regard du lien étroit existant entre les deux dossiers opposant les mêmes parties, dans une même affaire, la notification de ses conclusions dans le dossier doté de l'autre numéro de rôle ne peut pas être sanctionnée comme une absence de conclusions ; Considérant que Mme Y...... sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que le délai de l'article 908 code de procédure civile n'a pas respecté, que les deux affaires RG 16/ 14486 et 16/14488 sont différentes, s'agissant d'appels dirigés contre des décision distinctes, et que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun dysfonctionnement du RPVA ni d'une erreur du greffe ; qu'elle ajoute que dans l'affaire RG 16/14488, une ordonnance aujourd'hui définitive a aussi déclaré caduque la déclaration d'appel de M. X..., le conseiller de la mise en état ayant considéré que les conclusions y signifiées le 28 septembre 2016 ne concernaient pas l'appel dirigé contre le jugement avant dire droit rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Considérant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée sur le seul constat de l'absence de la formalité requise dans le délai fixé, même en l'absence de grief et sans que le juge dispose à cet égard d'un pouvoir de modération pour tenir compte de circonstances particulières ; Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à p