Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-27.080

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10758 F

Pourvoi n° M 17-27.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier Jean-Marcel, établissement public d'hospitalisation, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Centre hospitalier Jean-Marcel ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Centre hospitalier Jean-Marcel la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'astreinte demandée par Mme Y... à 1 000 € quand elle demandait la condamnation du Centre hospitalier Jean-Marcel à payer à ce titre la somme de 57 800 € ; et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir relever le montant de l'astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées ; que la condamnation à rectifier les documents sociaux afférents à la requalification ne peut porter que sur les bulletins de salaire dans la mesure où le salarié est en activité ; que le point de départ de la liquidation de l'astreinte se place au 11 octobre 2014 par l'effet d'une notification faite le 10 septembre 2014 au Centre hospitalier ; que le débiteur de l'astreinte a adressé un bulletin de salaire rectifié le 31 décembre 2014, portant sur la période de requalification ; que l'établissement d'un bulletin de salaire comprenant l'ensemble des éléments de salaire pour la période couverte par la requalification est suffisant de sorte que l'exécution est parfaite à la date du 31 décembre 2014 ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement dont appel sauf du montant de l'astreinte, réduite à la somme de 1 000 € ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE Mme Y... justifie par la copie de l'accusé de réception de la notification de la décision du conseil de prud'hommes par le greffe de cette juridiction que la décision du 9 septembre 2014 a été notifiée au Centre hospitalier Jean-Marcel le 11 septembre 2014 ; que le délai d'exécution a commencé à courir à compter du lendemain de cette date ; que l'employeur disposait donc d'un délai jusqu'au 12 octobre 2014 pour exécuter la décision ; qu'il a adressé le 6 novembre 2014 un courrier à Mme Y... dans lequel il indique qu'il va exécuter la décision et que les documents sociaux afférents à la requalification sont en cours de rectification ; que le Centre hospitalier Jean-Marcel a a adressé à Mme Y... des bulletins de salaires rectifiés sur les mois de décembre 2014, mais aussi un document relatif à la requalification de ses contrats successifs du 24 novembre 2014 et un état des régularisations des salaires de février 1996 au janvier 1997 ainsi qu'une attestation destinée à l'IRCANTEC concernant l'année 1997 ; que le dossier de la CNRACL du 30 octobre 2014 indique qu'à cette date, l'employeur n'avait pas porté de rectification sur le document de validation de carrière de Mme Y... au motif qu'il avait fait appel du jugement ; que le centre hospitalier Jean-Marcel a invité Mme Y... par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'org