Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-27.980

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1054 FS-P+B

Pourvois n° Q 17-27.980 et M 17-28.529 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-27.980 formé par Mme Martine X..., domiciliée [...],

contre un arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Luigi Y...,

2°/ à Mme Maryline Z..., épouse Y...,

domiciliés [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs légaux de M. Raphaël Y...,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...],

4°/ à M. Raphaël Y..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 17-28.529 formé par :

1°/ M. Luigi Y...,

2°/ Mme Maryline Z..., épouse Y...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs légaux de M. Raphaël Y...,

3°/ M. Raphaël Y...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Martine X...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 17-27.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° M 17-28.529 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, MmeDuval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., ès qualités, et de M. Raphaël Y..., de Me F... , avocat de Mme X..., l'avis de M. G..., premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 17-27.980 et 17-28.529, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant l'existence de troubles graves causés à leur fils Raphaël, né le [...], par le vaccin contre l'hépatite B dénommé Engerix B (le vaccin), produit par la société Glaxosmithkline (le producteur), M. et Mme Y... ont, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et Mme X..., pédiatre (le praticien), qui avait, le 26 avril 1996, pratiqué la seconde injection de ce vaccin ; qu'une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un collège d'experts ; que M. et Mme Y... ont été désignés comme tuteurs de M. Raphaël Y..., devenu majeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-28.529, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. et Mme Y..., personnellement et ès qualités, (les consorts Y...) font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de l'expertise judiciaire, alors selon le moyen :

1°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de l'impartialité peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en relevant, pour juger irrecevable l'exception de nullité des opérations d'expertise présentée par les consorts Y..., que ces derniers n'avaient soutenu aucune demande de nullité de l'expertise en première instance, sans s'expliquer sur la méconnaissance par l'un des experts, du principe de l'impartialité, invoquée par les consorts Y..., qui constituait pourtant un vice de fond pouvant être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 118 et 119 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les exceptions de nullité relatives aux actes de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond, contrairement à celles fondées sur des vices de forme, peuvent être proposées en tout état de cause ; que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en relevant, pour juger irrecevable l'exception de nullité des opérations d'expertise présentée par les co