Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-20.551

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1932 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... B... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir déposé, à partir de l'année 2000, diverses sommes sur les comptes bancaires de sa nièce, Mme Y..., et de sa petite-nièce, Cassandre Y..., née [...] , Mme Z... a assigné Mme Y... en restitution et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... les sommes de 122 594,37 euros et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que, pour condamner Mme Y... à restituer à Mme Z... la somme de 122 594,37 euros, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un décompte émanant de Mme Z... elle-même, sur lequel elle n'a procédé à aucun contrôle ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé les principes en matière d'administration de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que Mme Y... soulignait les nombreuses incohérences de l'offre de preuve, réduite à un tableau établi par elle-même, de Mme Z... ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... s'est abstenue de verser aux débats les documents bancaires établissant le montant des sommes déposées et a annulé toutes les procurations qu'elle avait données à Mme Z..., de sorte que celle-ci était dans l'impossibilité d'obtenir de la banque les documents établissant le montant desdites sommes ; que la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve, que Mme Z... justifiait du montant des sommes réclamées par la production d'un tableau recensant les dépôts effectués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner, que Mme Y... avait « trompé » sa tante, sans expliquer en quoi aurait consisté cette tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt décrit les circonstances dans lesquelles Mme Z... a été incitée par Mme Y... à déposer les fonds litigieux sur divers comptes bancaires avant de découvrir en 2007 que celle-ci avait supprimé les procurations qu'elle lui avait données ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer non prescrites les demandes formées par Mme Z..., après avoir relevé que les parties sont contraires sur le point de départ de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'action qu'elle a engagée est une action en restitution de fonds, qui n'est soumise à aucune prescription, hormis la prescription acquisitive ;

Qu'en relevant ainsi d'office l'imprescriptibilité de l'action, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1932 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci ne conteste pas avoir donné procuration à Mme Z... sur les comptes sur lesquels les fonds revendiqués ont été déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des fonds litigieux avait été versée à la petite-nièce de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;