Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-18.687

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° P 17-18.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Elise X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), qu'à la suite de la fracture d'un fémur consécutive à une chute, Mme X... a subi une ostéosynthèse réalisée, le 22 novembre 2009, au sein de la clinique Saint-Antoine, par M. B... , chirurgien ; que, souffrant d'une importante pseudarthrose, elle a, le 9 août 2010, bénéficié d'une greffe osseuse et d'une nouvelle ostéosynthèse au centre hospitalier de Montpellier ; que, présentant, à la suite de la première intervention, une inégalité de longueur de ses jambes, Mme X... a sollicité une expertise en référé, puis assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de mettre à la charge de la solidarité nationale l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation ; que, faute de présenter un caractère distinct de la fracture comminutive initiale ou de résulter de l'aggravation de cette fracture, l'allongement de deux centimètres d'un membre inférieur dans les suites d'une ostéosynthèse du fémur consécutif au fait que l'intervention chirurgicale, réalisée conformément aux règles de l'art, n'a pas permis d'aller plus en avant dans la réduction de la fracture faute de critères de réduction disponibles, ne caractérise pas un dommage imputable à un acte de soins et indemnisable au titre de la solidarité nationale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

2°/ qu'en se bornant à relever que la traction orthopédique était à l'origine de l'absence de consolidation et d'un défect osseux de deux centimètres correspondant à l'allongement du membre constaté dans les suites de l'opération et que l'expert avait relevé que cet allongement de deux centimètres était consécutif à la mise en traction du patient et à l'absence de critères de réduction, sans constater que la traction avait donné lieu à un allongement de l'os et sans rechercher ainsi qu'il y était invitée, si l'allongement osseux de deux centimètres ne préexistait pas, sous forme de fragments, à l'intervention et si son maintien ne résultait pas, en l'absence ou non de consolidation, de l'impossibilité de le réduire faute de critères de réduction disponibles lors de l'intervention, et donc d'un simple échec thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences