Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-21.696
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° J 17-21.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/000003 rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité de Mulhouse, dans le litige l'opposant à M. Florian X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société A..., de la SCP B..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 28 avril 2017), que, le 10 octobre 2014, à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X..., la société Roger A... (la société) est intervenue à la demande des services de la voirie, afin de procéder au nettoyage d'huile répandue sur la chaussée ; que, se prévalant, pour l'accomplissement de cette prestation, d'un bon d'intervention, signé sur la voie publique par M. X..., la société a obtenu une ordonnance faisant à celui-ci injonction de lui payer un certaine somme ; que M. X... a fait opposition à cette décision, en invoquant notamment la nullité de la convention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief au jugement de prononcer la nullité du bon d'intervention et de rejeter ses demandes à l'égard de M. X... ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères, en bas de page, les termes « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué », il ne définissait pas le prix de la prestation et ne suffisait pas à démontrer que la société aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux, la juridiction de proximité en a souverainement déduit que la société, sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir exécuté son obligation d'information dans les termes prévus par l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de définition préalable des tarifs, elle a fait ainsi ressortir que le consentement de M. X... sur un élément essentiel du contrat avait nécessairement été vicié ;
Attendu, enfin, que, saisie d'un litige portant sur un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, elle n'était pas tenue de répondre au moyen invoqué par la société tiré de l'application du principe pollueur-payeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société avait agi contre un consommateur, en se prévalant d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait été signé de manière irrégulière en violation d'une disposition d'ordre public, qu'une telle action engagée par voie de requête en injonction de payer était constitutive d'un abus et que cet abus était à l'origine d'un préjudice certain subi par le défendeur résultant des différentes contrariétés imposées par la procédure d'injonction de payer, la juridiction de proximité a ainsi caractérisé la faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité du bon d'intervention du 10 octobre 2014 à l'égard de