Première chambre civile, 14 novembre 2018 — 17-20.946

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° U 17-20.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Julie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société F... , notaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société F... , notaire, et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fille d'Anne-Sophie A..., décédée le [...] , qui exploitait un magasin d'antiquités, a assigné M. Y..., avocat fiscaliste (l'avocat), et la société civile professionnelle de notaires F... (le notaire), anciennement dénommée Bernard B..., chargée du règlement de la succession, en responsabilité et indemnisation, pour manquement à leur obligation de conseil ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'infirmant la décision de la juridiction de première instance en ce qu'elle avait condamné le notaire et l'avocat à payer à Mme X... la somme de 977 632 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt condamne ces deux professionnels à payer à Mme X... la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations du notaire et de l'avocat prononcées par la juridiction de première instance n'étaient pas indivisibles, de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel du second ne pouvait pas profiter au premier, qui avait constitué avocat en qualité d'intimé sans relever appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la faute commise par l'avocat n'est constitutive pour Mme X... que d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 C du code général des impôts ; qu'il ajoute que Mme X... devait faire face à la dette fiscale importante, d'un montant de 539 187,50 euros, laissée par sa mère, alors qu'elle avait déclaré ne détenir aucune liquidité et que la déclaration de succession mentionne l'existence d'un mobilier d'une valeur de 200 000 euros, ne lui permettant d'envisager qu'une activité commerciale réduite, et qu'il existait, en conséquence, un risque important que Mme X... ne puisse poursuivre l'activité de son auteur et respecter le délai de quatre ans, dans lequel le contribuable doit conserver les titres pour bénéficier de l'exonération légale ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que la déclaration de succession faisait état d'un actif net de 4 270 520,83 euros, déduction faite de la dette fiscale de la défunte, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. B... et M. Y... ont manqué à leurs obligations professionnelles, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile professionnelle F... , notaire, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience pu