Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-28.376

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1036 F-D

Pourvoi n° V 17-28.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Xavière X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. Georges Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient que les revenus des parties sont équivalents et que si M. Y... a perçu un héritage de son père, Mme X... dispose d'un patrimoine personnel ainsi que cela ressort d'une attestation délivrée le 9 janvier 2017, par M. A..., notaire, selon laquelle, aux termes d'un acte reçu le 23 septembre 2016, contenant partage partiel entre les parties, des biens immobiliers comprenant notamment, trois appartements, ont été attribués à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part reçue par l'épouse lors du partage partiel de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de prestation compensatoire avec exécution provisoire et garantie d'hypothèque légale de l'article 277 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « [ ] la cour relève qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, il convient de rechercher si la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il conviendrait alors de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'il est souligné que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'il en va de même des revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, car ces revenus entrent en communauté pendant la durée du régime et, après la dissolution, ils accroissent à l'indivision ; qu'en l'espèce, l'appelante invoque au soutien de l'existence d'une disparité des situations respectives des parties, en premier lieu, la nature des biens réputés communs et l'organisation du patrimoine en société dont seul l'intimé est associé direct ; que sur ce point, d'une part, l'actif commun à partager n'est pas un élément dont il convient de prendre compte pour les raisons précisées ci-dessus et d'autre part, les griefs et réclamations formulés par l'appelante portant sur les conditions de création des