Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-22.280
Textes visés
- Article 815-9 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° U 17-22.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... s'est installée, avec son mari, depuis décédé, et ses enfants, dans un immeuble indivis dépendant de la succession de ses beaux-parents ; que sa belle-soeur, Mme Y..., l'a assignée en expulsion ;
Attendu que, pour ordonner l'expulsion de Mme A... et de tous occupants de son chef du bien immobilier indivis, après avoir relevé la qualité d'indivisaire de chacune des parties et constaté que Mme A... occupe le bien de manière privative depuis trente ans, sans verser aucune indemnité, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas d'un titre lui accordant un droit d'usage et de jouissance privatif et qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'elle aurait obtenu l'accord des autres indivisaires pour cette occupation ou qu'un partage aurait mis fin à l'indivision ; qu'il ajoute que, dès lors, l'occupation privative de la maison dépendant de l'indivision, depuis de nombreuses années et sans aucune contrepartie, porte une atteinte aux droits de Mme Y..., qu'il convient de faire cesser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de propriétaire indivis, Mme A... pouvait user librement de l'immeuble sans le consentement de ses coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mme A... et celle de tous occupants de son chef des locaux situés à Sainte-Marie, quartier Fond Cadran, cadastré [...] au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Mme A... et de tous occupants de son chef des locaux situés à Sainte Marie, quartier Fond Cadran, cadastré [...] au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme X... épouse Y... est propriétaire indivis du bien occupé de manière privative par Mme A... épouse X..., également propriétaire indivis ; ( ) qu'il résulte des déclarations de Mme A... à Me B..., huissier de justice, à l'occasion de la sommation interpellative du 12 novembre 2007, et au cours de la présente procédure, qu'elle occupe les locaux litigieux de manière privative depuis trente ans, sans verser aucune indemnité de jouissance à l'indivision ; que Mme A... ne justifie d'aucun titre lui permettant d'occuper le bien de manière privative ; qu'en effet, aucun élément de la procédure ne permet d'indiquer qu'elle aurait un droit d'usage et de jouissance privatif sur le bien ou que le partage de l'indivision a été fait ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces communiquées que l'ensemble des indivisaires aura