Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-23.995
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° G 17-23.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X... E... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Bernadette F... , veuve X..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
2°/ à Mme H... X... veuve Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Claire X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Catherine X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
tous six pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Bernadette F... ,
7°/ à M. Louis X... E... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Jacques X... E... , de la SCP Caston, avocat de Bernadette F... , de Mme H... X..., Mme Claire X..., M. Dominique X..., M. Nicolas X..., Mme Catherine X... et M. Louis X... E... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que I... E..., veuve X..., est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et G... ; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de l'indivision conventionnelle existant entre eux ; qu'il est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder sa veuve, Bernadette F... et ses cinq enfants, H..., Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...) ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et les troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jacques X... E... tendant à la condamnation des consorts X... à payer à l'indivision la somme de 168 000 euros à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation de la chambre de bonne ou de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, si l'arrêt du 13 janvier 2005 a condamné ceux-ci à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service du [...] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis son décès, cette décision, qui ne mentionne aucun montant du loyer, est dépourvue d'autorité de chose jugée quant à la somme mensuelle de 700 euros réclamée à ce titre ; qu'il retient ensuite qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier une telle somme, la demande ne peut prospérer ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer la créance de l'indivision, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient ensuite que l'arrêt du 13 janvier 2005 ayant condamné les consorts X... à restituer à la succession de I... E... les loyers de la chambre de service du [...] que leur auteur et eux-mêmes ont perçus depuis son décès, la demande au titre d'une indemnité d'occupation ou de dommages-intérêts se heurte à l'autorité de chose jugée de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la condamnation en restitution de l'arrêt du 13 janvier 2005 ne portait que sur les loyers perçus au jour de son prononcé, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait être opposée à M. Jacques X... E... pour la période postérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Jacques X... E... en annulation des évaluations des biens meubles effectuées par les notaires et expert sur photos et aux fins d'une nouvelle estimation, l'arrêt retient que celui-ci ne présente aucun moyen à l'appui de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions, M. Jacques X... E... soutenait que les expertises de certains biens meubles, non présentés mais évalués sur photographies ancienne