Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-27.467
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° H 17-27.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Emilienne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1 372,04 euros au titre du don du 20 août 1991, l'arrêt retient que celui-ci affirme que la somme versée, le 4 avril 1991, sur le compte commun d'un montant de 7 000 francs (1 067,14 euros) lui a été donnée par testament, sans justifier d'un testament olographe établi à son bénéfice et sans établir avec certitude le versement de la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que le 17 août 1991, M. Gaston X... qui l'avait institué le 7 avril 1991 par testament olographe comme son légataire universel, lui avait fait don d'une somme de 10 000 francs (1 524 euros) dont il avait immédiatement déposé la plus grande partie, soit 9 000 francs (1 372,04 euros), sur le compte de communauté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1 372,04 euros au titre du don du 20 août 1991, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense au titre du don de 3500 F soit 533,57 euros du 28 septembre 1987 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que les parents de M. Jean-Charles X... ont émis le 28 septembre 1987, un chèque de 3500 F et que figure sur le talon de leur carnet de chèques la mention « Jean-Charles violon » ; en second lieu le relevé bancaire remis fait état du dépôt de ce chèque sur le compte commun des époux le 30 septembre 1987. M. Jean-Charles X... n'a pas discuté devant le premier juge avoir utilisé cette donation afin de financer son violon personnel. Il fait cependant valoir n'avoir fait qu'un usage réduit de ce violon qui a été utilisé également par sa fille. La cour estime toutefois que l'acquisition à titre personnel d'un violon n'établit pas un droit à récompense de M. X... peu important qu'il ait fait usage ou non de cet instrument ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 26) que contrairement aux allégations de Mme Y..., il avait touj