Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-27.210
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1048 F-D
Pourvoi n° C 17-27.210
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., domicilié centre de rétention administrative, 4 avenue de l'Ecole de Joinville, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au préfet de police, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 22 septembre 2016, à 21 heures 25, des fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., [...] , puis, à 21 heures 30, l'ont interpellé pour recel de vol et conduit au commissariat afin d'être placé en garde à vue ; que le 23 septembre 2016, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ; que le préfet a sollicité la prolongation de la mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions in limine litis, M. X... soutenait que le contrôle d'identité de l'intéressé caractérisait un détournement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du code de procédure pénale, en ce que les officiers de police judiciaire avaient invoqué l'existence de réquisitions pour justifier un contrôle d'identité qui relevait de la flagrance, ainsi que les mentions mêmes du procès-verbal de contrôle d'identité le révélait, et qui auraient donc dû en respecter les conditions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'un contrôle d'identité a pour objet d'inviter une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction à justifier de son identité, sa régularité est conditionnée à ce que les conditions de l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale soient réunies ; que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 6, devenu 7, du même code relatives aux contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République ne sauraient permettre d'éluder ces conditions ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été contrôlé au motif que : « de passage [...] 18, remarquons la présence d'un individu tenant en main deux téléphones portables ; constatons qu'à notre vue, l'individu met l'un de ses téléphones au-dessus du second, comme pour cacher ce dernier, puis se dirige prestement en direction de la [...] 18, en jetant des regards dans notre direction » et que ce contrôle relevait donc de la flagrance ; qu'en énonçant toutefois que le contrôle d'identité avait été effectué dans le périmètre et dans le temps des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'il était dès lors indifférent que les indices de la commission d'une infraction ne fussent pas réunis lors du contrôle de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
3°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une perquisition domiciliaire ; qu'en énonçant toutefois, pour considérer que les vérifications effectuées sur les téléphones portables détenus par M. X... n'étaient pas irrégulières, que ces vérifications ne s'assimilaient pas à une perquisition, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 76 du code de procédure pénale ;
4°/ que la fouille des effets d'une personne est assimilée à une p