Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-28.432
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° F 17-28.432
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Said Y..., domicilié chez M. Georges Z...[...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève que cette dernière perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1 100,92 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE, « les époux se sont mariés le [...] et ont engagé une procédure en divorce en mai 2010, après vingt et un ans de vie commune. Mme X..., née en [...] , est âgée de 55 ans. M. Y..., né en [...] , est âgé de 64 ans. Le couple a eu cinq enfants. Mme X... perçoit actuellement le revenu de solidarité active et des prestations familiales, ce qui lui procure des ressources de 1.100,92 euros par mois. Elle n'a pas travaillé pour se consacrer aux enfants et percevra une pension de retraite de l'ordre de 430 euros par mois. M. Y... est retraité de l'armée et perçoit une pension militaire. Après l'armée, il a également travaillé dans une entreprise d'électricité jusqu'à sa démission intervenue en 2009 concomitamment à la procédure en divorce engagée par son épouse. Ses ressources sont de 17.870 euros annuels, soit environ 1.500 euros par mois. Le couple a acquis en 1997 une maison d'habitation située sur la commune d'[...] (13), évaluée par une agence immobilière entre 240.000 et 260.000 euros. Il existe, au vu de ces éléments et notamment des pensions de retraite de chaque époux, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans que cette disparité justifie l'attribution à l'épouse du bien commun en pleine propriété. Cette disparité sera compensée par le versement à Mme X... par M. Y... d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 euros, qui sera prélevée sur la part lui revenant suite à la vente du bien immobilier commun » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'ép