Première chambre civile, 8 novembre 2018 — 18-19.434

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1151 F-D

Pourvoi n° W 18-19.434

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié chez M. Kevin Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de la Vienne, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de la Vienne, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat du conseil départemental de la Vienne, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 2018), que A... X... , se disant mineur isolé, a saisi le juge des enfants qui l'a placé à l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois et a ordonné un examen médical aux fins de détermination de son âge ; que, le rapport ayant conclu à un âge supérieur à dix-huit ans, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et dit n'y avoir lieu à assistance éducative ; qu'un arrêt du 13 mars 2017 a infirmé ce jugement au motif que les actes de l'état civil présentés par l'intéressé établissaient sa minorité ; que le conseil départemental de la Vienne a formé un recours en révision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du conseil départemental de la Vienne et de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que l'existence de la personnalité juridique conditionne la qualité à agir ; que le conseil départemental, assemblée délibérante du département, est dépourvu de personnalité morale ; qu'en jugeant, à l'inverse, que le conseil départemental avait la personnalité morale et pouvait, dès lors, former un recours contre une décision concernant le département dont il est un organe délibérant, la cour d'appel a méconnu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; que, selon l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental exerce les actions en justice au nom du département, sur décision ou délégation du conseil départemental ; que, la cour d'appel ayant constaté que le conseil départemental de la Vienne avait formé le recours en révision au nom du département, il en résulte que l'erreur dans la désignation du représentant ne constituait qu'un vice de forme, insusceptible de causer un grief à M. X..., en l'absence de doute possible quant à l'identité de l'auteur du recours ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen :

1°/ que le recours en révision n'est ouvert que s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude suppose une tromperie délibérée ; que le seul fait, pour une partie, de ne pas révéler un fait, ne constitue pas un cas d'ouverture en révision, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromp