Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.761
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° Q 17-26.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Maria Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Madame Y... avait une créance de 7.433,32 euros à l'encontre de Monsieur X... à raison du financement, intervenu avant le mariage, de travaux réalisés sur un immeuble de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... fait valoir qu'elle a financé des travaux entrepris au temps du concubinage sur l'immeuble appartenant à M. X... à Saint Martin d'Ecublei et en demande le remboursement sur le fondement de l'article 555 du code civil; qu'à l'appui de sa prétention, elle produit des pièces qui justifient qu'elle a payé en juin et octobre 2000 une partie des travaux d'installation de chauffage central et de salle de bains ainsi qu'une partie des travaux de fourniture et pose d'une dalle pour le montant sollicité de 7.433,32 euros; que ces travaux dont le coût a été pris en charge partiellement par Mme Y... ne constituent pas des constructions nouvelles au sens de l'article 555 du code civil mais ont le caractère de simples améliorations d'un immeuble préexistant auquel elles s'identifient désormais; qu'en revanche, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'enrichissement sans cause ayant bénéficié à M. X... dont l'immeuble a eu une valeur d'autant plus grande sans que Mme Y... qui s'est donc appauvrie n'eût profité d'un quelconque avantage au temps de l'indivision préconjugale puisqu'elle justifie par la production de quittances de loyer de 3.895 francs par mois entre septembre 2000 et février 2001, preuve suffisante en elle-même sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production du mouvement de fonds correspondant, avoir réglé le coût de son hébergement dans cet immeuble » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour exercer l'action de in rem verso, il doit être établi un appauvrissement du créancier, un enrichissement corrélatif du débiteur et une absence de cause justifiant le transfert de valeurs ; qu'il ressort du procès-verbal de difficultés et des pièces produites aux débats que le coût total des travaux financés par Madame AB U sur le bien immobilier, propriété de Monsieur X..., pendant la période de concubinage est de 7.433,32 euros ; que Mme Y... justifie par ailleurs par la production de quittances de loyer, qu'elle a réglé à Monsieur X... la somme mensuelle de 3,895 francs en contrepartie de l'occupation du logement, de septembre 2000 à février 2001, étant rappelé que les quittances constituent à elles seules une preuve de paiement sans qu'il soit nécessaire pour celui qui s'en prévaut de compléter cette preuve par un autre élément ; qu'il est ainsi établi que Madame Y... n'a pas bénéficié, en contrepartie de la dépense qu'elle a faite, d'une jouissance gratuite du bien appartenant à Monsieur X... ; qu'en outre, il n'est pas démontré que Madame ABRAHAM1K a financé travaux dans son intérêt personnel et exclusif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la créance de Madame Y... à hauteur de la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier, soit la somme de 7,433,32 euros correspondant à la dépense faite ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la partie qui développe des moyens, en cause d'appel,