Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-21.908

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° Q 17-21.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Y... , épouse C... Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Raphaël C... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C... Z... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... Y... de sa demande tendant au prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de M. D... Z... et d'avoir en conséquence prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Aux motifs que « c'est par des motifs propres et adaptés que le premier juge, après une rigoureuse analyse des pièces qui étaient soumises, a retenu que Mme B... Y... ne rapportait pas la preuve des infidélités prêtées à son conjoint ni celle de son abandon du domicile conjugal ; Ces prétentions ne sont pas mieux étayées à hauteur d'appel, la cour ne pouvant que confirmer l'analyse du premier juge ; Le grief de manquement au devoir de secours et d'assistance imputé par Mme B... Y... n'est pas plus démontré, l'épouse reconnaissant dans ses propres écritures que l'époux a assumé le loyer de la villa de [...]; Mme B... Y... ne saurait tirer argument de la résiliation par M. Raphaël D... Z... d'un bail dont il est seul titulaire (pièce B7 de l'appelante), particulièrement alors que cette situation ne l'a pas empêchée de se maintenir dans les lieux (pièce n° 77 de l'intimé faisant état de l'absence de règlement du loyer par Mme B... Y... pour les mois d'octobre à décembre 2013) ; Alors qu'un certain nombre des pièces produites par Mme B... Y... paraissent relever de la correspondance privée de M. Raphaël D... Z..., l'appelante ne précise par quel moyen elle a pu en avoir connaissance ; au demeurant ni les pièces produites par Mme B... Y... , ni celles produites par son époux et aux moyens desquelles elle entend étayer ses affirmations, ne sont de nature à démontrer qu'elle aurait été laissée dans le dénuement ni que M. Raphaël D... Z... aurait mené à son encontre une campagne de déstabilisation psychologique ; La cour, constatant que Mme B... Y... ne rapporte pas la preuve des griefs allégués à l'appui de sa demande en divorce pour faute, confirmera la décision du premier juge : L'assignation en divorce ayant été délivrée au mois d'avril 2014, soit plus de deux années après la séparation des époux en décembre 2011 à la suite d'une vaine tentative de réconciliation, la cour confirmera la décision du premier juge ayant prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil » (arrêt p 6 § 6 et suiv.) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel ; s'il s'agit de la demande principale, le juge doit s'assurer