Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-27.112

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10661 F

Pourvoi n° W 17-27.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Solange X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives à la SCI Pierre Curie,

AUX MOTIFS QUE Jean-Paul Y... détenait 50 % des parts de cette SCI, le solde étant détenu par son associé, Monsieur B... ; que la SCI Pierre Curie était propriétaire de deux immeubles : - un immeuble situé [...] qui a été vendu le 15 avril 2003 pour le prix de 193 610 euros, et en prix net de 122 745 euros (après remboursement des prêts) selon attestation de Maître C..., notaire associé, (annexe n° 9 - rapport D...) ; que Solange X... conteste cette évaluation indiquant que Jean-Paul Y... avait lui-même évalué ce bien à 475 000 euros ; que cette somme ne résulte pas de l'annexe 1 du rapport D... et aucun document ne permet de la retenir et donc de justifier une nouvelle évaluation par expertise - un immeuble situé [...] ; que par acte notarié du 21 mai 2007 dressé par Maître E..., Jean-Paul Y... a cédé à son associé Joseph B... et à Madame F... la totalité de ses parts dans la SCI Pierre Curie pour une somme de 7 622 euros ; que comme elle l'a fait devant le premier juge qui l'a déboutée, Solange X... demande à la Cour de réévaluer la SCI Pierre Curie qui reste propriétaire d'un immeuble acquis durant l'année 2000 pour une somme de 1 125 000 francs (562 500 euros), sur la base du recel de biens de communauté, Jean-Paul Y... ayant vendu seul les parts de SCI qui étaient en communauté et ayant tenu son épouse dans l'ignorance de ces opérations ; que la vente des parts de SCI dont la nature commune n'est pas contestée est intervenue en 2007, donc durant la période d'indivision post-communautaire, les dispositions de l'article 1424 du code civil n'étant pas applicables ; que comme l'a relevé le premier juge, suite à la dissolution de la communauté, l'indivision successorale ne recueille que la valeur des parts sociales et un des anciens conjoints pouvait transmettre son titre (distinction du titre et de la finance) ; que si la valeur des parts sociales de la SCI Pierre Curie a été évaluée par l'expert D... à 76 000 euros (page 19 du rapport) en regard du montant des revenus (loyers) et des charges (remboursement d'emprunts) de l'immeuble appartenant à cette SCI, Solange X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1477 du code civil que Jean-Paul Y... ait perçu une somme supérieure à celle de 7 622 euros, ni directement ni indirectement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en 2004, M. Jean-Paul Y... a cédé à M. B..., son co-associé dans la SCI, la totalité de ses parts pour un montant de 7.622 euros ; que l'expert D... a estimé que la valeur de la SCI – qui était encore propriétaire de l'immeuble rue Sainte-Rose (évalué par l'expert à 306.000 euros sur la base des loyers perçus) et avait contracté un emprunt dont le solde résiduel était de 153.000 euros – était de 153.000 euros ; que dès lors, le prix de vente des parts de M. Jean-Paul Y... aurait dû être de moitié, soit 76.500 euros et non 7.622 euros ; que Mme Solange X... fait sien ce raisonnement et demande donc que seule la somme de 76.500 euros soit prise en compte dans le partage ; qu'elle considère en outre que l'immeuble