Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-26.188
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° S 17-26.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ilhami, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Volkswagen group France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Vercors automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Carrosserie industrielle Joseph X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno Y... en qualité d'administrateur de la société Carrosserie Joseph X...,
5°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Carrosserie Joseph X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ilhami, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Volkswagen group France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vercors automobile ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ilhami du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ilhami aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Volkswagen group France et Vercors automobile, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ilhami
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la SARL IHAMI sur le fondement de la garantie des vices cachés,
AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en l'espèce, il est constant que le véhicule vendu par la société Vercors Automobile à la société Ilhami le 29 septembre 2010 présente des vibrations ; que pour justifier du vice caché allégué affectant le véhicule litigieux, la société Ilhami produit un mail de la société Vercors Automobile faisant état de l'absence de désordres concernant la benne ; que le rapport du TSC de la société Vercors Automobile du 26 juin 2012 constate des vibrations entre 90 et 100 km et ce compte tenu d'un manque d'équilibrage des roues du véhicule et ayant entraîné une déformation des roues et mentionne la conformité de la benne ; que le procès-verbal du cabinet Hard du 4 juillet 2012 liste des constatations concernant le véhicule litigieux dont les vibrations en cause ; que le rapport de l'expert B... du 20 août 2012, de l'assureur de la société Carrosserie Joseph X... conclut à l'absence de responsabilité de son assuré quant à l'installation de la benne ; qu'aucun de ces rapports techniques ne donne d'explication quant à l'origine des vibrations en cause et par conséquent quant à son importance et donc son caractère rédhibitoire ou sa cause ; que la société Ilhami ne démontre dès lors pas l'existence d'un vice caché au sens de l'article susvisé, soit rendant le véhicule impropre à sa destination ou qui en diminue l'usage au point que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix, elle ne justifie pas non plus de son existence lors de la vente ; que la demande en résolution de la vente de ce véhicule sur ce fondement sera par conséquent rejetée et le jugement contesté infirmé en toutes ses dispositions,
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux présentait des vibrations aya