Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-27.379

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10666 F

Pourvoi n° M 17-27.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Maxime X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression ou réduction de la prestation compensatoire ;

Aux motifs que : « Monsieur X... fonde sa demande sur l'article 33 VI du la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de ta loin° 2000-596 du 30 Juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé;

Il convient donc de rechercher si le maintien en l'état de la rente viagère procure à madame Y... un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil (lequel renvoie à ceux visés à l'article 271), de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, indépendamment de la survenance d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, la demande n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article 276-3 du code civil, étant précisé que les deux critères invoqués à l'appui d'une demande en révision de prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 comme en l'espèce, sont alternatifs et non cumulatifs ;

S'agissant de la durée du montant déjà versé, monsieur X... soutient qu'au 30 mai 2017, le montant total des sommes versées par lui à madame Y... s'élèverait à 227.028 €, comprenant, outre la rente versée depuis près de vingt ans, le capital de 300.000 francs (45.734,71 €) encaissé par elle lors de la vente de l'immeuble indivis en 2001 (valeur de son usufruit résiduel) et celle de 40.000 €, correspondant à la valeur de son usufruit entre le 12 septembre 1996 et la vente du bien ;

Cependant, s'il est constant que la convention définitive prévoyait la mise à la charge de monsieur X... d'une prestation compensatoire sous différentes formes, seule doit être considérée, selon le texte invoqué, pour apprécier l'existence d'un éventuel avantage manifestement excessif, la rente viagère. A ce titre, la convention définitive prévoyait, à compter de la fin du remboursement des 12.000 francs d'emprunt, soit au 30 mars 1998, le versement par monsieur X... d'une rente mensuelle de 4.000 F indexée sur l'indice des prix à la consommation, sauf à être diminuée au prorata en cas de baisse de revenus de l'époux, notamment en raison de sa mise à la retraite. Il y a donc lieu de retenir, au vu du décompte produit par monsieur X..., le versement de la somme mensuelle de 4.000 francs (soit 609,80 €), entre avril 1998 (et non août 1997 comme indiqué par lui sans justificatif) et novembre 2007, compte-tenu de la mention, en décembre 2007, du versement d'une somme de 4.766,96 € dont 4.176,52 € au titre de la "révision rétroactive de la PC" (in