Première chambre civile, 7 novembre 2018 — 17-27.113

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° X 17-27.113

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant A... X... Y... chez son père et d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère à défaut d'accord des parties les fins de semaine paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h et les semaines impaires du mardi 18 h au jeudi 18 heures et la moitié des vacances scolaires ;

AUX MOTIFS QUE l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l'un des parents d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre-enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales pour qu'il statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que Mme Y... n'a quitté la réunion que postérieurement au jugement entrepris; qu'il ne peut y avoir violation du texte susvisé ; que M. X... fait valoir que la mère cherche à éloigner l'enfant et n'a pas respecté le droit de visite et d'hébergement fixée par le premier juge ; que Mme Y... invoque des violences conjugales qui ont donné lieu à un rappel à la loi ; que ces faits sont antérieurs à la séparations du couple; qu'il s'agit de faits de faibles gravité; que d'ailleurs devant le premier juge, Mme Y... a proposé de fixer le droit de visite et d'hébergement, proposition reprise et entérinée par le premier juge ; qu'il résulte non seulement des pièces produites par M. X... (pièce 47) mais des propres écritures de Mme Y... que celle-ci a refusé d'exécuter la décision entreprise malgré l'exécution provisoire qui y était attachée, mais surtout des modalités qu'elle avait elle-même proposée ; que le comportement de la mère à vouloir écarter le père se révèle encore par sa co