Première chambre civile, 8 novembre 2018 — 18-15.464
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° F 18-15.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié Mme Antoinette X..., veuve Y..., [...] [....] , Beyrouth (Liban),
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Hind A..., domiciliée [...] (Maroc),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement n° 1051/22/12 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de première instance de MARRAKECH ayant prononcé le divorce des époux Y... A...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 prévoit en son article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a. la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b. les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c. la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d. la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée » ; que l'article 21 de cette convention prévoit par ailleurs que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b. l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c. un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d. une copie authentique de la citation de la partie selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision qui a fait défaut à l'instance ; e. une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté » ; que par jugement n° 1051/12 rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de première instance de Marrakech, section de la famille, statuant en dernier ressort en ce qui concerne le divorce et en premier ressort pour le surplus, a donné acte aux époux B... « C... » Y... et Hind A... de leur volonté de dissoudre les liens du mariage par consentement mutuel suivant acte reçu le 15 octobre 2012, donné acte à l'épouse de ce qu'elle renonçait à tous ses droits afférents au divorce, dit que la garde de l'enfant commun serait attribuée à la mère, fixé le droit de visite du père suivant la convention passée entre les parties et homologué le 19 septembre 2012, et ordonné les formalités de transcription à l'état civil ; que par ordonnance rendue le 29 juillet 2013, le vice-présiden