Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-22.526

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1368 F-D

Pourvoi n° M 17-22.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MCM Interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MCM Interim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 28 novembre 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) un accident survenu le 27 novembre 2012 à 14h00 à l'un de ses salariés en indiquant que celui-ci avait reçu sur le pied une plaque d'égout en l'ouvrant, la société MCM Intérim (l'employeur) a adressé à la caisse une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident par la caisse sans enquête préalable, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que les réserves émises ne font pas ressortir de motivation dès lors que rien n'est précisé sur la confusion alléguée quant aux circonstances de l'accident, que l'absence de fait soudain invoquée est en contradiction avec la chute d'une plaque d'égout sur le pied du salarié, que les doutes quant à l'heure de l'événement ne sont pas étayés d'éléments les justifiant ni d'une survenance de cet événement hors du temps de travail et que, si effectivement, seules les déclarations de la victime font, en l'absence de témoin, état d'un accident, elle a néanmoins été transportée le jour même avec une fracture aux urgences tandis que rien n'est évoqué quant à une éventuelle origine étrangère au travail de cette lésion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société MCM Intérim la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 27 novembre 2012 à M. Y... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MCM Interim

Il est fait grief à l'arrêt attaqu