Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.103
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1372 F-D
Pourvoi n° M 17-27.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 2017), que M. X... (la victime) a été victime, le 21 octobre 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 12 %, la victime a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a porté ce taux à 20 % ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors, selon le moyen, que, saisie d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la juridiction du contentieux de l'incapacité doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, afférents notamment aux séquelles n'ayant pas donné lieu à décision sur leur imputabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de décision de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail litigieux, elle ne pouvait tenir compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments concourant à la fixation de ce taux, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relevant de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail dont a été victime M. X..., il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant par M. X... que par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. X..., l'exposant) justifiaient l'attribution, à la date de consolidation, d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % seulement ;
AUX MOTIFS QUE la présente procédure avait pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 27 novembre 2012, ayant fixé le taux d'IPP de l'intéressé à la date de consolidation du 21 octobre 2012 ; que le salarié gardait la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le 21 octo