Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.708

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1375 F-D

Pourvoi n° H 17-26.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ArcelorMittal méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal méditerranée, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ArcelorMittal méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), que M. Y..., salarié de la société ArcelorMittal méditerranée (l'employeur), a souscrit, le 11 décembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aigüe myéloblastique ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Y... le 11 décembre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que, lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la prescription est invoquée, il incombe aux juges du fond de rechercher si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la première constatation médicale de la maladie datait du 8 janvier 2010, le salarié n'ayant déclaré la maladie au titre de la législation professionnelle que le 11 décembre 2013, soit plus de deux ans après ; que la société ArcelorMittal méditerranée invoquait la prescription de l'action de M. Y... et sollicitait de la cour d'appel qu'elle recherche si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimilait pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession et que M. Y... avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de ce qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires à la recevabil