Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-19.556
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1377 F-D
Pourvoi n° G 17-19.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Julie X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Charlie A... X... né le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT, section personnes handicapées), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan, dont le siège est [...] ,
2°/ au président Conseil départemental du Morbihan, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 541-1, alinéa 2, et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques ; que, selon le deuxième, un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé, selon les modalités fixées par le troisième, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 18 juillet 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan a rejeté la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de cinquième catégorie présentée par Mme X... pour son fils mineur Charlie, présentant un syndrome autistique, aux motifs que la méthode d'éveil par le jeu intensif, individuel et interactif (méthode 3i) n'était pas officiellement reconnue par la Haute autorité de santé ; que Mme X... a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt adopte les conclusions du consultant qu'elle avait commis, selon lesquelles la Haute autorité de santé et l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ont indiqué ne pas recommander la méthode 3i, dans un rapport rédigé en mars 2012, que cette méthode ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et que les maisons départementales des personnes handicapées sont tenues de respecter ces recommandations s'agissant de l'intervention de fonds publics ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne tenant pas compte des besoins et difficultés spécifiques de l'enfant, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat a