Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.818

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable.
  • Article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agrico.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1378 F-D

Pourvoi n° B 17-26.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yanick X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, salarié agricole, M. X... (la victime) a déclaré, le 12 avril 2013, une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc lui ayant proposé, après consolidation à la date du 1er janvier 2014, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 2 %, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire qu'il ne peut prétendre à aucun taux d'incapacité permanente partielle, le jugement retient que les conclusions de l'expert, selon lesquelles, la victime, en l'état du dossier et à la date de l'examen, ne peut prétendre à aucune incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 12 avril 2013, sont claires et non équivoques, et qu'il y a lieu, en conséquence, de les homologuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert désigné par le tribunal ne s'était pas placé, pour fixer la taux d'incapacité permanente partielle de la victime, à la date de la consolidation de l'état de celle-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "dit que M. Yannick X... ne peut prétendre à aucun taux d'IPP en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 12/04/2013" ;

AUX MOTIFS QUE l'expert Jacques Y... désigné avant dire droit par ordonnance du 22 février 2016 aux fins de "déterminer le taux d'IPP auquel M. X... peut prétendre des suites de sa maladie professionnelle du 12/04/2013" "a déposé son rapport d'où résultent les points suivants : M. X... a été reconnu inapte à la fonction habituelle d'ouvrier agricole conducteur PL cariste dans son entreprise à la suite de plusieurs pathologies atteignant son appareil squelettique en particulier mais pas uniquement, cet état squelettique, indépendant des maladies professionnelles, touchant le rachis, les hanches, les genoux et les tissus synoviaux répartis près des articulations ; Il n'existe aucune restriction fonctionnelle actuelle en rapport avec les maladies restant définies ; L'item "lombalgies" n'a pas fait la preuve d'une mala