Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.239
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1379 F-D
Pourvoi n° J 17-27.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/06730 rendu le 12 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me X..., avocat de la société MBF aluminium, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 17 janvier 2014, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., victime, le 30 mai 2012, d'un accident du travail déclaré par la société MBF technologies, la société MBF aluminium, qui a repris l'activité de la précédente, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 17 janvier 2014 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MBF technologies ; qu'il résulte de l'extrait K Bis produit aux débats que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession ; que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 21 janvier 2014 par la société MBF aluminium qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la décision de la caisse n'avait pas été régulièrement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime à la date de l'accident, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à payer à la société MBF aluminium la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irreceva