Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-27.633

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.
  • Article 86, II, de cette.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1381 F-D

Pourvoi n° N 17-27.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de M. X..., Mme Y... a été victime, le 16 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; qu'après consolidation de son état, le 6 mars 2012, un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % lui a été reconnu ; qu'elle a saisi, le 8 juin 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Mme Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation supplémentaire, l'arrêt retient que l'accord des parties, homologué par jugement du 2 juillet 2015, a fixé la prise d'effet de la majoration de la rente à la date de consolidation, soit le 6 mars 2012, et que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit qu'au titre de la majoration de rente à effet rétroactif du 6 mars 2012, en application de l'article L 452-2 ancien et des articles R 452-1 et suivants anciens du code de la sécurité sociale, Monsieur X... pourrait s'acquitter sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, par majoration de ses cotisations, sans que cette cotisation majorée puisse excéder 50 % de celle normalement due et 3% des salaires servant de base à ladite cotisation et sans pouvoir excéder une période de 20 années

AUX MOTIFS QU'il résultait des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale (version de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011), de l'article 8 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de l'article 86 II de la même loi du 17 décembre 2012, de l'article D 452-1 du code de la s