Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.184
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1385 F-D
Pourvoi n° P 17-24.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt RG : 15/04683 rendu le 28 juin 2017 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Compagnie des transports de la Porte Océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie des transports de la Porte Océane, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 28 juin 2017) que M. Y..., salarié de la société Compagnie des transports de la Porte Océane (la société), en qualité de conducteur autobus et tramway, a été victime le 18 juin 2010 d'un accident du travail ; que le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) sur le compte employeur 2010 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2012, 2013 et 2014 ; que par jugement du 11 février 2014 un tribunal pour enfants, devant lequel la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a déclaré un tiers identifié responsable de cet accident ; que la CARSAT ayant refusé de retirer du compte employeur 2010 le coût de cet accident, et de modifier en conséquence les taux de cotisation des années 2012, 2013 et 2014, la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;
Attendu que la CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, le jugement ayant constaté la responsabilité du tiers dans l'accident du travail n'est pas opposable à la caisse, de sorte que la CARSAT est fondée à maintenir les conséquences financières de l'accident du travail au compte employeur de la société ; qu'en affirmant au contraire que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la CPAM, la CNITAAT a violé les articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours bien fondé et fait droit à la requête, d'AVOIR dit qu'il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie de retirer du compte employeur 2010 de la société CTPO, les coûts moyens relatifs à l'accident du travail de M. Bruno Y... et de rectifier son taux de cotisation des exercices 2012 à 2014, d'AVOIR en conséquence annulé les décisions d